Schéma Directeur de développement des Infrastructures de Recharge des VE : quels enjeux pour les collectivités locales ?

Décret du 10 mai 2021

Début mai, le Gouvernement a publié les textes d’application de la Loi d’Orientation sur les Mobilités pour la réalisation de Schémas Directeurs de développement des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (SDIRVE)[1]. Ces textes fixent les modalités de réalisation d’un SDIRVE, nécessaire pour assurer un maillage du territoire adapté aux besoins de mobilité. En tant que contributeur à la rédaction du texte, Elexent a fait bénéficier l’ensemble de la filière de ses 10 ans d’expérience pour identifier les enjeux d’une démarche totalement maîtrisée par nos équipes.

Les communes, légitimes à déployer des bornes de recharge

Le décret rappelle les objectifs d’un SDIRVE : définir les priorités de l’action des autorités locales afin de parvenir à une offre de recharge suffisante pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables pour le trafic local et le trafic de transit.

Cette définition met en lumière un point fondamental des réseaux d’IRVE créés et entretenus par les pouvoirs publics. En effet, les communes (ou les entités publiques auxquelles elles ont transféré la compétence IRVE) sont légitimes à déployer des bornes de recharge « sous réserve d’une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire » [1]. En d’autres termes, la compétence du pouvoir public local est valable en cas de carence de l’initiative privée et est amené à s’effacer si des investisseurs privés proposent des solutions de recharge adaptées sur son territoire.

Un outil d’aide à la décision

Ce rappel a une conséquence directe sur le regard que doit porter le maître d’ouvrage public sur une étude de SDIRVE. Comme l’explique Guillaume KOSMAN, Responsable du Pôle Conseil chez Elexent France : « le Schéma Directeur IRVE n’est pas un plan d’investissement pour les autorités locales mais un outil d’aide à la décision pour la stratégie locale ».

Lorsque Elexent réalise une étude SDIRVE, nous tenons compte des dynamiques locales et nationales et estimons le besoin de recharge sur le territoire à l’horizon de 3, 5, 10 ou 15 ans. Dans ce cadre, nous ne préconisons pas nécessairement d’engager un marché public et des investissements (parfois lourds) dans un réseau de bornes de recharge. D’autres solutions existent en s’appuyant sur les acteurs privés : concession, autorisation d’occupation temporaire du domaine public, subvention etc. Ces solutions doivent être analysées au regard du contexte local ; or ce contexte peut largement évoluer à l’horizon de 5, 10 ou 15 ans.

Un travail de concertation regroupant l’ensemble des parties prenantes privées susceptibles d’investir sur le territoire doit donc être régulièrement animé par l’entité publique compétente. Au regard de ces échanges, elle pourra ainsi ajuster sa stratégie : développer des leviers pour favoriser l’investissement privé ou investir dans son propre réseau d’IRVE.

Concrètement, chez Elexent, dans le cas où l’initiative privée ne répond pas aux attentes de l’autorité locale et qu’elle investit en propre, nous préconisons un plan d’investissement d’une durée maximum de 5 ans. Cet horizon permet de répondre à un besoin opérationnel et laisse le temps d’identifier d’autres acteurs privés qui pourraient émerger et proposer des solutions adaptées aux exigences de l’autorité locale. L’investissement est ainsi mieux piloté et permet une bonne gestion des deniers publics.

[1]
  • Article 68 de la LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités
  • Décret n° 2021-565 du 10 mai 2021 relatif aux schémas directeurs de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables
  • Décret n° 2021-566 du 10 mai 2021 relatif à la fourniture d’informations d’usage des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables
  • Arrêté du 10 mai 2021 pris en application des articles R. 353-5-4, R. 353-5-6 et R. 353-5-9 du code de l’énergie
[2] Premier alinéa de l’article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales